Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement,
Vu le règlement n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la
surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie
de la Communauté européenne;
Vu la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et règlements techniques;
Vu la directive 91/157/CEE du 18 mars 1991 relative aux piles et
accumulateurs contenant certaines matières dangereuses;
Vu la directive 93/86/CEE du 4 octobre 1993 portant adaptation au progrès
technique de la directive 91/157/CEE relative aux piles et accumulateurs
contenant certaines matières dangereuses;
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1;
Vu le code de la consommation;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des
déchets et à la récupération des matériaux, et notamment son article 6;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement;
Vu le décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1er de l'article 2 du
décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la
ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 10 de l'article
2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des
décisions administratives individuelles;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le conseil des ministres entendu.
Décrète
Titre I : Conditions de mise sur le marché des piles et accumulateurs
Article 1er du décret du 12 mai 1999
(Décret n° 99-1171 du 29 décembre 1999, article 1er)
"Est interdite la mise sur le marché des piles et accumulateurs contenant
plus de 5 ppm en masse de mercure, à l'exception des piles de type bouton ou des
piles composées d'éléments de type bouton ne contenant pas plus de 2 % en masse
de mercure, ainsi que la mise sur le marché des appareils dans lesquels ces
piles et accumulateurs sont incorporés."
Article 2 du décret du 12 mai 1999
(Décret n° 99-1171 du 29 décembre 1999, article 2)
"Ne peuvent être incorporés à des appareils qu'à la condition de pouvoir être
enlevés aisément par l'utilisateur après usage les piles ou accumulateurs
contenant :
- soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'ils ont été mis en
circulation à partir du 1er janvier 1999 ;
- soit plus de 25 milligrammes de
mercure par élément ;
- soit plus de 0,025 % en masse de mercure, s'il s'agit
de piles alcalines au manganèse ;
- soit plus de 0,025 % en masse de cadmium
;
- soit plus de 0,4 % en masse de plomb.
Ne sont toutefois pas soumises à cette prescription les catégories ci-après
d'appareils :
a) Les appareils auxquels des piles ou des accumulateurs
répondant aux caractéristiques définies au présent article sont soudés ou fixés
à demeure par un autre moyen à des points de contact en vue d'assurer une
alimentation électrique continue à des fins industrielles intensives ou pour
préserver la mémoire et les données d'équipements informatiques et bureautiques,
lorsque l'utilisation de ces piles ou de ces accumulateurs est techniquement
nécessaire ;
b) Les appareils scientifiques et professionnels équipés de
piles de référence, les appareils médicaux équipés de piles ou d'accumulateurs
destinés à maintenir les fonctions vitales ainsi que les stimulateurs
cardiaques, lorsque leur fonctionnement en continu est indispensable et que ces
piles et ces accumulateurs ne peuvent être enlevés que par un personnel qualifié
;
c) Les appareils portatifs, dans le cas où le remplacement des piles ou des
accumulateurs par du personnel non qualifié pourrait constituer un danger pour
l'utilisateur ou pourrait affecter le fonctionnement de l'appareil, et les
appareils professionnels destinés à être utilisés dans des environnements
hautement sensibles, par exemple en présence de substances volatiles.
Les appareils relevant des trois catégories ci-dessus mentionnées doivent
être accompagnés d'un mode d'emploi informant l'utilisateur que des piles ou des
accumulateurs y sont incorporés et, le cas échéant, précisant la manière de les
enlever en toute sécurité."
Article 3 du décret du 12 mai 1999
Les piles et accumulateurs, quel qu'en soit le type, qu'ils soient ou non
incorporés à des appareils, doivent porter de manière apparente le nom ou la
marque de la personne physique ou morale responsable de leur élimination au sens
du présent décret, fabricant, importateur, introducteur ou incorporateur, ou du
distributeur si celui-ci les commercialise sous sa propre marque.
Les piles et accumulateurs mentionnés à l'article 2 devront également être
munis d'un marquage conforme aux modèles figurant à l'annexe du présent
décret.
Titre II : Elimination des piles et accumulateurs usagés
Chapitre I : Dispositions générales
Article 4 du décret du 12 mai 1999
Il est interdit d'abandonner des piles ou des accumulateurs usagés ainsi que,
le cas échéant, les appareils auxquels ils sont incorporés ou de rejeter dans le
milieu naturel les composants liquides ou solides de ces piles ou de ces
accumulateurs.
Article 5 du décret du 12 mai 1999
L'élimination des piles et accumulateurs ou de leurs composants, y compris
ceux qui auront été retirés des appareils auxquels ils sont incorporés, doit
être effectuée dans des installations autorisées à cet effet en application des
dispositions de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, ou dans toute autre
installation bénéficiant d'une autorisation équivalente dans un autre Etat de la
Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des piles et
accumulateurs usagés est conforme aux dispositions du règlement du 1er février
1993 susvisé.
La valorisation des piles et accumulateurs usagés est préférée aux autres
modes d'élimination chaque fois que les conditions techniques et économiques du
moment le permettent.
Chapitre II : De l'élimination des piles et accumulateurs usagés détenus par
les ménages
Article 6 du décret du 12 mai 1999
Tout distributeur, détaillant ou grossiste, de piles et d'accumulateurs est
tenu, que ces piles ou accumulateurs soient ou non incorporés à des appareils,
de reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés du type de ceux
qu'il commercialise qui lui sont rapportés. Il les rassemble en lots de
caractéristiques identiques, de manière à en faciliter la reprise dans les
conditions prévues à I'article 7 ci-dessous par les personnes mentionnées à ce
même article.
Article 7 du décret du 12 mai 1999
Toute personne physique ou morale qui fabrique, importe, introduit, distribue
sous sa propre marque des piles ou des accumulateurs est tenue de reprendre ou
de faire reprendre, dans la limite des tonnages qu'elle a elle-même fabriqués,
importés, introduits ou distribués sous sa marque, les piles ou accumulateurs
usagés collectés par les distributeurs, d'une part, et par les communes ou leurs
groupements, d'autre part, lorsque lesdites communes ou lesdits groupements ont
procédé à la collecte séparée des piles et accumulateurs usagés et les ont
assemblés en lots de caractéristiques identiques; ces mêmes personnes sont, en
outre, tenues de valoriser ou de faire valoriser, d'éliminer ou de faire
éliminer les piles et accumulateurs qu'elles ont repris.
Les prescriptions
édictées à l'alinéa précédent
s'appliquent également à toute personne physique ou
morale qui incorpore dans des appareils des piles ou accumulateurs, ou
qui importe ou introduit des appareils contenant des piles ou des
accumulateurs.
Chapitre III : De l'élimination des piles ou accumulateurs usagés par des
détenteurs autres que les ménages
Article 8 du décret du 12 mai 1999
Les utilisateurs de piles et d'accumulateurs autres que les ménages sont
tenus de collecter ou de faire collecter, de valoriser ou de faire valoriser,
d'éliminer ou de faire éliminer leurs piles ou accumulateurs usagés, qu'ils
soient ou non incorporés à des appareils.
Chapitre IV : Des filières d'élimination
Article 9 du décret du 12 mai 1999
Les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 6, 7 et 8
ci-dessus sont regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des
piles et accumulateurs usagés prescrites par ces mêmes articles lorsqu'elles
passent avec des récupérateurs ou des affineurs, soit directement, soit par
l'intermédiaire des groupements dont elles sont adhérentes, des conventions,
approuvées dans les conditions fixées à l'article 10, qui ont pour objet de
mettre en oeuvre, par catégorie de piles ou d'accumulateurs, des filières de
collecte et d'élimination et de définir les modalités de leur
fonctionnement.
Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'article 7 peuvent créer
des organismes appropriés destinés à mettre en oeuvre l'élimination des piles et
accumulateurs telle que prévue à cet article. Ces organismes peuvent passer des
conventions du type de celles mentionnées à l'alinéa précédent et approuvées
dans les mêmes conditions. Ces personnes physiques ou morales sont alors
également regardées comme satisfaisant aux obligations d'élimination des piles
et accumulateurs usagés.
Dans le cas d'un organisme tiers, le système d'élimination pourra être
financé par une contribution de ses adhérents. Ceux-ci ont la faculté de faire
figurer sur une ligne séparée de leurs factures la contribution qu'ils versent à
un organisme tiers, à la condition que leur initiative résulte d'une décision
prise par chacun, librement et individuellement.
Les conventions susmentionnées précisent à cet effet, pour les catégories de
piles ou d'accumulateurs qu'elles visent :
a) Les objectifs que se fixent les
cocontractants en matière de collecte, de valorisation et d'élimination des
piles et accumulateurs usagés;
b) Les responsabilités respectives des
cocontractants en ce qui concerne tant les conditions dans lesquelles sont
réalisées les opérations de collecte, de valorisation ou d'élimination de ces
piles et de ces accumulateurs que les modalités de financement de ces
opérations;
c) Les moyens mis en oeuvre en vue d'informer les ménages des
dangers résultant du mélange des piles et accumulateurs usagés avec d'autres
déchets ménagers et d'obtenir leur concours.
Article 10 du décret du 12 mai 1999
Les conventions mentionnées à l'article 9 sont, avant d'être mises en
application, soumises pour approbation aux ministres respectivement chargés de
l'économie, du commerce, de l'industrie et de l'environnement. A défaut pour
l'administration d'avoir fait connaître son refus de les approuver dans le délai
de deux mois à compter de leur notification aux autorités compétentes, ces
conventions sont réputées approuvées.
Article 11 du décret du 12 mai 1999
Les personnes physiques ou morales responsables de I'élimination des piles et
accumulateurs usagés au sens du présent décret sont tenues de communiquer au
ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le
marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de I'ensemble des piles,
et accumulateurs usagés.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de I'environnement, de l'économie,
de l'industrie, du commerce et de I'artisanat fixe la nature et les modalités de
communication de ces informations.
Titre III : Sanctions
Article 12 du décret du 12 mai 1999
I. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
3e classe le fait :
1° De mettre sur le marché des piles ou des accumulateurs
définis à l'article 1er et des piles et accumulateurs définis à l'article 2,
sans se conformer aux obligations de marquage prévues à l'article 3;
2° Pour
les personnes mentionnées aux articles 6, 7 et 8, d'abandonner, de rejeter dans
le milieu naturel ou d'éliminer les piles et accumulateurs usagés ou leurs
composants, en infraction avec les dispositions des articles 4 et 5;
3° Pour
les personnes mentionnées aux articles 6, 7 et 8, de ne pas procéder ou faire
procéder aux opérations de reprise, de collecte, de valorisation ou
d'élimination des piles et accumulateurs dans les conditions définies auxdits
articles;
4° De ne pas communiquer les informations prévues à l'article
11.
Il. Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code
pénal, des infractions définies au présent article. Elles encourent une amende,
suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
III. En cas d'infraction définie au I (1°) ci-dessus, les
personnes physiques ou morales encourent également la confiscation de la chose
qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est
le produit.
Titre IV : Autres dispositions
Article 13 du décret du 12 mai 1999
(Décret n° 99-1171 du 29 décembre 1999, article 3)
"Sont applicables à compter du 1er janvier 2000 :
Les dispositions du titre II pour :
1° Tous les accumulateurs ;
2° Les piles contenant :
- soit plus de 5 ppm en masse de mercure, s'il
s'agit de piles mises en circulation à partir du 1er janvier 1999 ;
- soit
plus de 25 milligrammes de mercure par élément ;
- soit plus de 0,025 % en
masse de mercure, s'il s'agit de piles alcalines au manganèse ;
- soit plus
de 0,025 % en masse de cadmium ;
- soit plus de 0,4 % en masse de plomb.
Les dispositions du titre II seront applicables à l'ensemble des piles à
compter du 1er janvier 2001.
Les piles qui, bien qu'elles ne possèdent pas les caractéristiques visées au
deuxième alinéa du présent article, auraient été collectées avant 2001 devront
être reprises par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles 7
et 8 et devront être stockées conformément à la réglementation en vigueur pour
être traitées dans les conditions prévues à l'article 5."
Article 14 du décret du 12 mai 1999
Le décret n° 97-1328 du 30 décembre 1997 relatif à la mise sur le marché des
piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses et à leur
élimination est abrogé.
Article 15 du décret du 12 mai 1999
A l'exception de l'article 10, le présent décret peut être modifié par décret
du Premier ministre pris en Conseil d'Etat.
Article 16 du décret du 12 mai 1999
Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du
territoire et de l'environnement, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mai 1999.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel
Jospin
La ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement,
Dominique Voynet
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique
Strauss-Kahn
La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à
l'artisanat,
Marylise Lebranchu
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
Annexe : (Article 3 du décret)
Le système de marquage des piles et accumulateurs soumis aux prescriptions du
présent décret comporte les symboles suivants :
- le premier constitué d'un bac roulant barré d'une croix, selon l'un des
deux graphismes ci- dessous, indique qu'il s'agit de produits devant faire
l'objet d'une collecte séparée;
- le second a pour objet de faire connaître le système chimique de la pile ou
de l'accumulateur :
- pour les piles, la présence de mercure est indiquée par l'apposition du
symbole chimique : Hg;
- pour les accumulateurs au cadmium, la présence de cadmium est indiquée par
l'apposition du symbole chimique : Cd;
- pour les accumulateurs au plomb, la présence de plomb est indiquée par
l'apposition du symbole chimique : Pb.
Le symbole constitué d'un bac roulant barré d'une croix couvre 3 % de la
surface de côté le plus grand de la pile ou de l'accumulateur avec des
dimensions maximales de 5 cm x 5 cm.
Pour les piles cylindriques, le symbole doit couvrir 3% de la moitié de la
surface du cylindre, avec des dimensions maximales de 5 cm x 5 cm.
Si les dimensions de la pile ou de l'accumulateur sont telles que la surface
du symbole est inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile ou de
l'accumulateur n'est pas exigé, mais un symbole de 1 cm x 1 cm est imprimé sur
l'emballage.
Le système chimique est imprimé sous le symbole constitué du bac roulant
barré d'une croix. Ses dimensions sont égales au moins au quart de la surface du
symbole constitué du bac roulant barré d'une croix.
Les symboles doivent être imprimés de façon visible, lisible et
indélébile. |